R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
2. Malgré l’article 36 de la Loi, la cessation temporaire de l’accumulation de droits ne met pas fin à la participation active aux conditions suivantes:
1°  elle ne porte que sur les services effectués après le 14 juillet 2020;
2°  elle doit débuter au cours de l’année 2020 et prendre fin, sous réserve des exigences fiscales, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle les droits ont cessé de s’accumuler.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’un régime fait l’objet de plus d’une période de cessation temporaire d’accumulation de droits, le délai de 12 mois s’applique à compter de la date du début de la première période où les droits cessent de s’accumuler.
D. 1186-2020, a. 2.
En vig.: 2020-12-10
2. Malgré l’article 36 de la Loi, la cessation temporaire de l’accumulation de droits ne met pas fin à la participation active aux conditions suivantes:
1°  elle ne porte que sur les services effectués après le 14 juillet 2020;
2°  elle doit débuter au cours de l’année 2020 et prendre fin, sous réserve des exigences fiscales, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle les droits ont cessé de s’accumuler.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’un régime fait l’objet de plus d’une période de cessation temporaire d’accumulation de droits, le délai de 12 mois s’applique à compter de la date du début de la première période où les droits cessent de s’accumuler.
D. 1186-2020, a. 2.